- Honoraires à la charge vendeur dit " le mandant "
- Conformément à l’article 94 du décret n°72-678 du 20 juillet 1972, l'agence déclare ne détenir aucun fonds, effet ou valeur pour lecompte de ses mandants, à l’exception de ceux correspondant à la rémunération ou aux honoraires de l'agence.
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